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Précisions sur le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle
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L'indemnité de rupture versée au salarié, en cas de rupture conventionnelle homologuée, bénéficie d'un régime social de faveur (exonération de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites applicables à l'indemnité de licenciement) lorsque l'intéressé n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Cette condition s'apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail. |
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lettre-circ. ACOSS 2009-76 du 18 septembre 2009 |
Rupture conventionnelle homologuée
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En cas de rupture conventionnelle homologuée, l'indemnité de rupture versée au salarié bénéficie d'un régime social de faveur (exonération de cotisations et de CSG/CRDS dans les limites applicables à l'indemnité de licenciement) lorsque l'intéressé n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Cette condition s'apprécie à la date de la rupture effective du contrat de travail. |
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lettre-circ. ACOSS 2009-76 du 18 septembre 2009 |
Brèves2009-09-28
Quel est la personne qui peut appeler la part de capital non libérée ?
Dans le cas ou le capital social n'a pas été intégralement libéré dans le délai légal de 5 ans, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, sous astreinte, aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder aux appels de fonds ou de désigner un mandataire chargé de procéder à la libération du capital au lieu et place des organes défaillants (c. civ. art. 1843-3, alinéa 5).
Quatre associés constituent une SARL en y apportant un cinquième du capital, avec obligation de libérer le solde dans les cinq ans. Le gérant associé dépose le bilan. Un coassocié peut-il l'assigner pour qu'il verse sa part de capital et qu'il appelle les deux autres associés à compléter leur apport ?
Pour la Cour de cassation, l'action exercée ici n'est pas une action sociale mais une action propre à tout intéressé, recevable même en l'absence de mise en cause de la société.
Mais elle répond par la négative à la question posée ci-dessus. L'article 1843-3, alinéa 5 du code civil ne vise, en ce qui concerne les SARL, que les gérants : un associé n'est pas habilité à se substituer au gérant pour obtenir la libération intégrale du capital social.
Cass. com. 7 juillet 2009, n° 08-16433
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